Mission Permanente de Cuba auprès de l'Office des Nations Unies à Genève

Neuvième conférence d'examen de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. Déclaration de Cuba : Article IV

Madame la Présidente,

À Cuba, des mécanismes de contrôle renforcés sont appliqués par le biais d'un système d'inspection rigoureux, qui permet de vérifier le respect de la législation nationale en vigueur et des mesures établies pour garantir le strict respect des dispositions de l'article 4 de la Convention.

Ce système s'étend à toutes les installations à risques biologiques du pays et à celles qui font partie du système national de comptabilité et de contrôle.

Neuvième conférence d'examen de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. Déclaration de Cuba : Article V

Madame la Présidente, 
Cuba favorise les consultations et la coopération entre les États parties pour résoudre les problèmes qui se posent en rapport avec l'objectif de la Convention ou l'application de ses dispositions, comme le prévoit l'article 5 de la Convention.

Neuvième conférence d'examen de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. Déclaration de Cuba : Article V

Madame la Présidente, 
Cuba favorise les consultations et la coopération entre les États parties pour résoudre les problèmes qui se posent en rapport avec l'objectif de la Convention ou l'application de ses dispositions, comme le prévoit l'article 5 de la Convention.

Neuvième conférence d'examen de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction. Déclaration de Cuba : Article V

Madame la Présidente, 
Cuba favorise les consultations et la coopération entre les États parties pour résoudre les problèmes qui se posent en rapport avec l'objectif de la Convention ou l'application de ses dispositions, comme le prévoit l'article 5 de la Convention.

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